Règles d’acceptation par l’Agence nationale du DPC des actions relatives à l’hypnose
Aux termes de l’article L.4021-1 du Code de la santé publique (CSP), le DPC a pour
objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que
l’amélioration des pratiques.
En vertu des dispositions des articles L.4021-6 et R.4021-7 du même code, il appartient à
l’Agence d’assurer l’ensemble de ses missions, et notamment le pilotage du dispositif de
DPC des professionnels de santé, dans le respect de l’ensemble des dispositions
législatives et réglementaires applicables en matière de santé publique.
A ce titre, il entre dans les attributions de l’Agence de retirer les actions qui sont non
conformes à ces dispositions ou aux orientations nationales de DPC telles que figurant en
annexe de l’arrêté du 8 décembre 2015 ou participent notamment à la prévention d’un
exercice illégal d’une profession réglementée par le CSP.
Conformément à une jurisprudence constante en la matière, les actions de formation
professionnelle continue ayant pour objet d’intégrer des connaissances et des pratiques
thérapeutiques dans le cadre de l’exercice d’une profession visant l’établissement d’un
diagnostic ou le traitement de maladies, exposent leurs destinataires à l’exercice illégal de
la médecine.
Dès lors, l’Agence ne saurait favoriser la participation de professionnels de santé à des
formations relatives à l’exercice d’une activité médicale passible de l’incrimination
d’exercice illégal de la médecine sanctionnée par l’article L.4161-1 du code précité.
Concernant plus spécifiquement la pratique de l’hypnose, il doit être retenu qu’en l’état
actuel des connaissances, celle-ci est qualifiée de pratique de soins non conventionnelle.
A ce titre, la Direction générale de la santé (DGS) considère que l’hypnose recouvre un
ensemble de pratiques sensiblement différentes : hypnosédation (utilisée en anesthésie),
hypnoanalgésie (contre la douleur) et hypnothérapie (à visée psychothérapeutique) et que
les séances d’hypnose destinées à réduire la douleur ou à visée d’anesthésie sont
qualifiées d’actes médicaux.
L’ensemble des professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes)
peuvent à ce titre pratiquer des activités d’hypnose et s’y former. Pour les professions de
santé non médicales, la pratique de l’hypnose n’est légale que sous responsabilité
médicale et dans le cadre d’une prise en charge pluri-professionnelle de la douleur.
L’Agence n’accepte donc les actions de DPC sur l’hypnose pour ces professionnels que
lorsqu’elles se réalisent en équipes de soins telles que définies à l’article L.1411-11-1 du
CSP constituées en établissement ou en ambulatoire et appelées à travailler
concrètement ensemble sur la base de protocoles et a communiqué en ce sens en mars 2017.
Un contrôle réalisé sur les actions aujourd’hui déposées sur le site de l’Agence montre
qu’un grand nombre d’entre elles se résument à ouvrir leurs actions à différentes
professions ce qui ne répond pas au prérequis de formation en équipes.
Dès lors, toutes les actions non conformes à ce prérequis vont faire l’objet d’une
procédure de retrait dans les prochains jours.
Les ODPC sont invités à n’adresser leurs actions relatives à l’hypnose qu’à des équipes
au sens de l’article susvisé et, dans le cadre d’inscriptions individuelles de professionnels
non médicaux à demander tout document attestant que cette formation est rendue
nécessaire par un projet d’équipe sous responsabilité médicale.
L’Agence sera vigilante sur ce point notamment lors des demandes de soldes.